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Il s'agit de réflechir à des sujets et des faits d'actualité, liés aux élections de 2007, à partir des concepts de république, de démocratie, de socialisme, de légitimité et de citoyenneté.

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L'accord Sapin/Medef/CFDT vu par les avocats

Interview de Dany Cohen, avocat au barreau de Marseille, au nom du Syndicat des Avocats de France


« Cet accord correspond à la mise en œuvre d'un certain nombre d'études qui ont présenté le droit du travail comme, en soi, un élément atteignant la compétitivité des entreprises françaises ».

 

Dany, présente toi, présente le SAF :

Le S.A.F. est un syndicat d'avocat qui a été créé en 1973. Depuis sa création, il articule la défense des intérêts de la profession d'avocat et la défense des droits et des libertés des citoyens.

Il représente aux dernières élections générales de la profession dans le collège "Province" entre 18.50 et 20 % des suffrages des avocats, moins dans le collège "Région parisienne".

La profession d'avocat regroupe plus de 50 000 membres ; elle est en développement constant, démographique et économique, avec cependant de très grandes disparités en son sein et dans le rapport Paris-Province, puisque Paris représente quasiment la moitié du Barreau Français.

Je suis membre du S.A.F. depuis sa fondation à laquelle j'ai participé. J'en ai été le responsable local à plusieurs reprises et j'ai exercé des responsabilités nationales (secrétaire général et membre de sa direction).

Le S.A.F. essaye de faire vivre l'alliance entre les usagers du droit et la profession d'avocat à travers les questions de libertés publiques, de Justice et d'accès au Droit.

 

Qu'est-ce qui motive le SAF à prendre position sur l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier ?

Le SAF regroupe la plupart des avocats qui défendent habituellement sur la France les intérêts des salariés, des institutions représentatives du personnel ou des organisations syndicales, au sein d'une commission de Droit Social très active, qui organise tous les ans, un Colloque de Droit Social qui fait référence et où sont débattues l'ensemble des questions qui traversent le droit du travail en France en étant porteur des intérêts des salariés.

C'est la raison pour laquelle le S.A.F. a examiné de façon très attentive l'A.N.I. du 11 janvier 2013, comme il analyse et donne généralement son avis sur l'ensemble du travail législatif en France, qu'il s'agisse du Droit de la famille, du Droit des étrangers, du Droit pénal en essayant de faire avancer les droits des citoyens et de traduire dans les faits, le respect des droits fondamentaux. Il s'agit d'agir pour rendre effectifs les droits.

Quand le S.A.F. s'exprime sur l'A.N.I., il le fait avec mesure ; il n'entend se substituer à personne ; mais il faut comprendre cet accord et ses enjeux.

A cet égard, il ne porte pas d'appréciation sur son équilibre global qui fait l'objet d'une division importante au sein du mouvement syndical en France, mais entend apporter sa contribution au débat qui s'est engagé depuis la signature de l'accord.

Comme vous le savez, l'A.N.I. du 11 janvier 2013 est repris dans une loi, dite de transposition dont la discussion commence au Parlement et d'après les indications qui ont été données dans l'exposé des motifs du projet de loi, sous réserve de vérification, la loi de transposition reprendra l'ensemble des points de l'accord, sauf exceptions marginales.

En l'espèce, c'est l'accord social qui fait loi.

Ceci de mon point de vue n'est pas choquant. La Constitution reconnaît que la négociation sociale est une source de création de normes ; dans une décision de 2004 portant sur la loi qui modifiait la négociation collective en France, le Conseil Constitutionnel a affirmé que : "les organisations syndicales ont vocation à assurer, notamment par la négociation collective, la défense des droits et intérêts des salariés". décision 2004/507/DC.

L'existence en France de la négociation collective est reconnue comme importante, puisque la loi impose la consultation préalable des organisations syndicales salariées et patronales avant toute mesure législative intervenant sur le terrain social.

Il n'y a pas à être surpris que le législateur s'inspire ou suive de très près, les résultats d'une négociation collective.

Par contre, on peut s'interroger sur le caractère légitime ou non de certaines des dispositions contenues dans l'ANI et dans sa transposition législative.

 

En quoi l'A.N.I. contourne le Juge ?

Ce qui pour des juristes et des avocats apparaît comme le plus contestable, c'est ce que nous avons appelé "le contournement du juge" organisé par l'accord et la loi de transposition, qui se manifeste dans plusieurs domaines.

Par exemple (et il y en a d'autres) :

- le raccourcissement du délai de prescription : donc une limitation plus importante du champ de l'action judiciaire (rappel de salaires antérieurs par exemple).

Traditionnellement le délai de recours devant la juridiction prud'homale après licenciement, pour quasiment l'ensemble des réclamations résultant du contrat de travail était limité à 5 ans. Dans le nouveau dispositif, il passe à 3 ou 2 ans suivant les cas.

- la "barêmisation" des indemnités accordées par le Juge : donc une limitation du pouvoir d'appréciation du Juge.

Jusqu'à la mise en œuvre de la loi de transposition, le Juge, en matière de licenciement sans cause réelle ni sérieuse est libre dans l'appréciation du dommage subi ; il dispose d'un montant plancher et a pour seul plafond, l'évaluation de l'étendue du préjudice subi par le salarié. Désormais, il y aura une préconisation d'indemnité qui aura un effet sur l'appréciation du Tribunal.

- la pré-qualification de la rupture du contrat de travail dans certaines circonstances (refus de mobilité interne, refus individuel d'une modification entérinée par un accord collectif…)

- La suppression du contrôle judiciaire sur les P.S.E. au profit de l'Administration du travail d'abord, puis éventuellement du Juge Administratif : il s'agit là d'un transfert du contrôle du Juge judiciaire au Juge Administratif. Il y a là, la mise en œuvre d'une méfiance à l'égard du Juge Judiciaire considéré, à tort, comme étant favorable aux thèses défendues par les salariés.

Le nouveau système a l'inconvénient de "politiser" le droit en matière de licenciements économiques multiples, puisque c'est l'Administration qui est maître d'œuvre de tout.

Ceci est extrêmement paradoxal car le licenciement économique était d'abord soumis à un contrôle administratif et c'est une revendication des milieux patronaux qui avait fait disparaître ce contrôle administratif pour le transférer sur le Juge judiciaire.

- Mais ce transfert de juridiction est aussi encadré par des délais stricts dont la brièveté laisse perplexe sur les pouvoirs de contrôle réels du Juge et sur les moyens d'exercice des voies de recours.

 

Cet accord correspond à la mise en œuvre d'un certain nombre d'études qui ont présenté le droit du travail comme, en soi, un élément atteignant la compétitivité des entreprises françaises.

C'est ce qui inspire la philosophie de l'A.N.I. et de la loi.

L'objectif de ces textes est en conséquence une réduction de ce qui est présenté comme des difficultés pour la mise en œuvre du licenciement, comme si la grave crise économique et sociale que connaît notre pays était le résultat de ce qu'est le droit du travail aujourd'hui et non pas d'autres éléments !

La source de tous ces maux serait donc l'existence même de la norme qui protège ou essaye de protéger les salariés….

 

« Cet accord correspond à la mise en œuvre d'un certain nombre d'études qui ont présenté le droit du travail comme, en soi, un élément atteignant la compétitivité des entreprises françaises ».

 

Dany, présente toi, présente le SAF :

Le S.A.F. est un syndicat d'avocat qui a été créé en 1973. Depuis sa création, il articule la défense des intérêts de la profession d'avocat et la défense des droits et des libertés des citoyens.

Il représente aux dernières élections générales de la profession dans le collège "Province" entre 18.50 et 20 % des suffrages des avocats, moins dans le collège "Région parisienne".

La profession d'avocat regroupe plus de 50 000 membres ; elle est en développement constant, démographique et économique, avec cependant de très grandes disparités en son sein et dans le rapport Paris-Province, puisque Paris représente quasiment la moitié du Barreau Français.

Je suis membre du S.A.F. depuis sa fondation à laquelle j'ai participé. J'en ai été le responsable local à plusieurs reprises et j'ai exercé des responsabilités nationales (secrétaire général et membre de sa direction).

Le S.A.F. essaye de faire vivre l'alliance entre les usagers du droit et la profession d'avocat à travers les questions de libertés publiques, de Justice et d'accès au Droit.

 

Qu'est-ce qui motive le SAF à prendre position sur l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier ?

Le SAF regroupe la plupart des avocats qui défendent habituellement sur la France les intérêts des salariés, des institutions représentatives du personnel ou des organisations syndicales, au sein d'une commission de Droit Social très active, qui organise tous les ans, un Colloque de Droit Social qui fait référence et où sont débattues l'ensemble des questions qui traversent le droit du travail en France en étant porteur des intérêts des salariés.

C'est la raison pour laquelle le S.A.F. a examiné de façon très attentive l'A.N.I. du 11 janvier 2013, comme il analyse et donne généralement son avis sur l'ensemble du travail législatif en France, qu'il s'agisse du Droit de la famille, du Droit des étrangers, du Droit pénal en essayant de faire avancer les droits des citoyens et de traduire dans les faits, le respect des droits fondamentaux. Il s'agit d'agir pour rendre effectifs les droits.

Quand le S.A.F. s'exprime sur l'A.N.I., il le fait avec mesure ; il n'entend se substituer à personne ; mais il faut comprendre cet accord et ses enjeux.

A cet égard, il ne porte pas d'appréciation sur son équilibre global qui fait l'objet d'une division importante au sein du mouvement syndical en France, mais entend apporter sa contribution au débat qui s'est engagé depuis la signature de l'accord.

Comme vous le savez, l'A.N.I. du 11 janvier 2013 est repris dans une loi, dite de transposition dont la discussion commence au Parlement et d'après les indications qui ont été données dans l'exposé des motifs du projet de loi, sous réserve de vérification, la loi de transposition reprendra l'ensemble des points de l'accord, sauf exceptions marginales.

En l'espèce, c'est l'accord social qui fait loi.

Ceci de mon point de vue n'est pas choquant. La Constitution reconnaît que la négociation sociale est une source de création de normes ; dans une décision de 2004 portant sur la loi qui modifiait la négociation collective en France, le Conseil Constitutionnel a affirmé que : "les organisations syndicales ont vocation à assurer, notamment par la négociation collective, la défense des droits et intérêts des salariés". décision 2004/507/DC.

L'existence en France de la négociation collective est reconnue comme importante, puisque la loi impose la consultation préalable des organisations syndicales salariées et patronales avant toute mesure législative intervenant sur le terrain social.

Il n'y a pas à être surpris que le législateur s'inspire ou suive de très près, les résultats d'une négociation collective.

Par contre, on peut s'interroger sur le caractère légitime ou non de certaines des dispositions contenues dans l'ANI et dans sa transposition législative.

 

En quoi l'A.N.I. contourne le Juge ?

Ce qui pour des juristes et des avocats apparaît comme le plus contestable, c'est ce que nous avons appelé "le contournement du juge" organisé par l'accord et la loi de transposition, qui se manifeste dans plusieurs domaines.

Par exemple (et il y en a d'autres) :

- le raccourcissement du délai de prescription : donc une limitation plus importante du champ de l'action judiciaire (rappel de salaires antérieurs par exemple).

Traditionnellement le délai de recours devant la juridiction prud'homale après licenciement, pour quasiment l'ensemble des réclamations résultant du contrat de travail était limité à 5 ans. Dans le nouveau dispositif, il passe à 3 ou 2 ans suivant les cas.

- la "barêmisation" des indemnités accordées par le Juge : donc une limitation du pouvoir d'appréciation du Juge.

Jusqu'à la mise en œuvre de la loi de transposition, le Juge, en matière de licenciement sans cause réelle ni sérieuse est libre dans l'appréciation du dommage subi ; il dispose d'un montant plancher et a pour seul plafond, l'évaluation de l'étendue du préjudice subi par le salarié. Désormais, il y aura une préconisation d'indemnité qui aura un effet sur l'appréciation du Tribunal.

- la pré-qualification de la rupture du contrat de travail dans certaines circonstances (refus de mobilité interne, refus individuel d'une modification entérinée par un accord collectif…)

- La suppression du contrôle judiciaire sur les P.S.E. au profit de l'Administration du travail d'abord, puis éventuellement du Juge Administratif : il s'agit là d'un transfert du contrôle du Juge judiciaire au Juge Administratif. Il y a là, la mise en œuvre d'une méfiance à l'égard du Juge Judiciaire considéré, à tort, comme étant favorable aux thèses défendues par les salariés.

Le nouveau système a l'inconvénient de "politiser" le droit en matière de licenciements économiques multiples, puisque c'est l'Administration qui est maître d'œuvre de tout.

Ceci est extrêmement paradoxal car le licenciement économique était d'abord soumis à un contrôle administratif et c'est une revendication des milieux patronaux qui avait fait disparaître ce contrôle administratif pour le transférer sur le Juge judiciaire.

- Mais ce transfert de juridiction est aussi encadré par des délais stricts dont la brièveté laisse perplexe sur les pouvoirs de contrôle réels du Juge et sur les moyens d'exercice des voies de recours.

 

Cet accord correspond à la mise en œuvre d'un certain nombre d'études qui ont présenté le droit du travail comme, en soi, un élément atteignant la compétitivité des entreprises françaises.

C'est ce qui inspire la philosophie de l'A.N.I. et de la loi.

L'objectif de ces textes est en conséquence une réduction de ce qui est présenté comme des difficultés pour la mise en œuvre du licenciement, comme si la grave crise économique et sociale que connaît notre pays était le résultat de ce qu'est le droit du travail aujourd'hui et non pas d'autres éléments !

La source de tous ces maux serait donc l'existence même de la norme qui protège ou essaye de protéger les salariés….


Interview de Dany Cohen, avocat au barreau de Marseille, au nom du Syndicat des Avocats de France

« Cet accord correspond à la mise en œuvre d'un certain nombre d'études qui ont présenté le droit du travail comme, en soi, un élément atteignant la compétitivité des entreprises françaises ».

 

Dany, présente toi, présente le SAF :

 

Le S.A.F. est un syndicat d'avocat qui a été créé en 1973. Depuis sa création, il articule la défense des intérêts de la profession d'avocat et la défense des droits et des libertés des citoyens.

Il représente aux dernières élections générales de la profession dans le collège "Province" entre 18.50 et 20 % des suffrages des avocats, moins dans le collège "Région parisienne".

La profession d'avocat regroupe plus de 50 000 membres ; elle est en développement constant, démographique et économique, avec cependant de très grandes disparités en son sein et dans le rapport Paris-Province, puisque Paris représente quasiment la moitié du Barreau Français.

Je suis membre du S.A.F. depuis sa fondation à laquelle j'ai participé. J'en ai été le responsable local à plusieurs reprises et j'ai exercé des responsabilités nationales (secrétaire général et membre de sa direction).

Le S.A.F. essaye de faire vivre l'alliance entre les usagers du droit et la profession d'avocat à travers les questions de libertés publiques, de Justice et d'accès au Droit.

 

Qu'est-ce qui motive le SAF à prendre position sur l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier ?

Le SAF regroupe la plupart des avocats qui défendent habituellement sur la France les intérêts des salariés, des institutions représentatives du personnel ou des organisations syndicales, au sein d'une commission de Droit Social très active, qui organise tous les ans, un Colloque de Droit Social qui fait référence et où sont débattues l'ensemble des questions qui traversent le droit du travail en France en étant porteur des intérêts des salariés.

C'est la raison pour laquelle le S.A.F. a examiné de façon très attentive l'A.N.I. du 11 janvier 2013, comme il analyse et donne généralement son avis sur l'ensemble du travail législatif en France, qu'il s'agisse du Droit de la famille, du Droit des étrangers, du Droit pénal en essayant de faire avancer les droits des citoyens et de traduire dans les faits, le respect des droits fondamentaux. Il s'agit d'agir pour rendre effectifs les droits.

Quand le S.A.F. s'exprime sur l'A.N.I., il le fait avec mesure ; il n'entend se substituer à personne ; mais il faut comprendre cet accord et ses enjeux.

A cet égard, il ne porte pas d'appréciation sur son équilibre global qui fait l'objet d'une division importante au sein du mouvement syndical en France, mais entend apporter sa contribution au débat qui s'est engagé depuis la signature de l'accord.

Comme vous le savez, l'A.N.I. du 11 janvier 2013 est repris dans une loi, dite de transposition dont la discussion commence au Parlement et d'après les indications qui ont été données dans l'exposé des motifs du projet de loi, sous réserve de vérification, la loi de transposition reprendra l'ensemble des points de l'accord, sauf exceptions marginales.

En l'espèce, c'est l'accord social qui fait loi.

Ceci de mon point de vue n'est pas choquant. La Constitution reconnaît que la négociation sociale est une source de création de normes ; dans une décision de 2004 portant sur la loi qui modifiait la négociation collective en France, le Conseil Constitutionnel a affirmé que : "les organisations syndicales ont vocation à assurer, notamment par la négociation collective, la défense des droits et intérêts des salariés". décision 2004/507/DC.

L'existence en France de la négociation collective est reconnue comme importante, puisque la loi impose la consultation préalable des organisations syndicales salariées et patronales avant toute mesure législative intervenant sur le terrain social.

Il n'y a pas à être surpris que le législateur s'inspire ou suive de très près, les résultats d'une négociation collective.

Par contre, on peut s'interroger sur le caractère légitime ou non de certaines des dispositions contenues dans l'ANI et dans sa transposition législative.

 

En quoi l'A.N.I. contourne le Juge ?

Ce qui pour des juristes et des avocats apparaît comme le plus contestable, c'est ce que nous avons appelé "le contournement du juge" organisé par l'accord et la loi de transposition, qui se manifeste dans plusieurs domaines.

Par exemple (et il y en a d'autres) :

- le raccourcissement du délai de prescription : donc une limitation plus importante du champ de l'action judiciaire (rappel de salaires antérieurs par exemple).

Traditionnellement le délai de recours devant la juridiction prud'homale après licenciement, pour quasiment l'ensemble des réclamations résultant du contrat de travail était limité à 5 ans. Dans le nouveau dispositif, il passe à 3 ou 2 ans suivant les cas.

- la "barêmisation" des indemnités accordées par le Juge : donc une limitation du pouvoir d'appréciation du Juge.

Jusqu'à la mise en œuvre de la loi de transposition, le Juge, en matière de licenciement sans cause réelle ni sérieuse est libre dans l'appréciation du dommage subi ; il dispose d'un montant plancher et a pour seul plafond, l'évaluation de l'étendue du préjudice subi par le salarié. Désormais, il y aura une préconisation d'indemnité qui aura un effet sur l'appréciation du Tribunal.

- la pré-qualification de la rupture du contrat de travail dans certaines circonstances (refus de mobilité interne, refus individuel d'une modification entérinée par un accord collectif…)

- La suppression du contrôle judiciaire sur les P.S.E. au profit de l'Administration du travail d'abord, puis éventuellement du Juge Administratif : il s'agit là d'un transfert du contrôle du Juge judiciaire au Juge Administratif. Il y a là, la mise en œuvre d'une méfiance à l'égard du Juge Judiciaire considéré, à tort, comme étant favorable aux thèses défendues par les salariés.

Le nouveau système a l'inconvénient de "politiser" le droit en matière de licenciements économiques multiples, puisque c'est l'Administration qui est maître d'œuvre de tout.

Ceci est extrêmement paradoxal car le licenciement économique était d'abord soumis à un contrôle administratif et c'est une revendication des milieux patronaux qui avait fait disparaître ce contrôle administratif pour le transférer sur le Juge judiciaire.

- Mais ce transfert de juridiction est aussi encadré par des délais stricts dont la brièveté laisse perplexe sur les pouvoirs de contrôle réels du Juge et sur les moyens d'exercice des voies de recours.

 

Cet accord correspond à la mise en œuvre d'un certain nombre d'études qui ont présenté le droit du travail comme, en soi, un élément atteignant la compétitivité des entreprises françaises.

C'est ce qui inspire la philosophie de l'A.N.I. et de la loi.

L'objectif de ces textes est en conséquence une réduction de ce qui est présenté comme des difficultés pour la mise en œuvre du licenciement, comme si la grave crise économique et sociale que connaît notre pays était le résultat de ce qu'est le droit du travail aujourd'hui et non pas d'autres éléments !

La source de tous ces maux serait donc l'existence même de la norme qui protège ou essaye de protéger les salariés….

 

 (site FSU 13: fsu13.fr)


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